Successions
Succession et liquidation au Québec en 2026 : guide complet — testament, héritiers, délais
Le décès d'un proche déclenche une série d'obligations légales qui s'enchaînent rapidement. Testaments à retrouver, liquidateur à désigner, créanciers à aviser, déclarations fiscales à produire : la liquidation d'une succession au Québec est un processus structuré avec des délais précis. Voici ce qu'il faut savoir.
1. Testament ou pas de testament : que se passe-t-il ?
Avec un testament
La succession est dévolue suivant les prescriptions de la loi, à moins que le défunt n'ait réglé autrement la dévolution de ses biens par des dispositions testamentaires (art. 613 C.c.Q.). Le liquidateur désigné dans le testament prend alors en charge la liquidation.
Sans testament (dévolution légale)
À moins de dispositions testamentaires autres, la succession est dévolue au conjoint survivant qui était lié au défunt par mariage, par union civile ou par union parentale et aux parents du défunt ; à défaut d'héritier, elle échoit à l'État (art. 653 C.c.Q., modifié par la Loi 56 — 2024, c. 22, a. 6). Les proportions sont fixées aux art. 666 à 683 C.c.Q. :
- Conjoint et descendants : le conjoint recueille un tiers, les descendants les deux autres tiers (art. 666 C.c.Q.).
- Descendants sans conjoint : le tout aux descendants (art. 667 C.c.Q.).
- Conjoint sans descendants : deux tiers au conjoint et un tiers aux ascendants privilégiés (père et mère ou parents) — art. 672 C.c.Q. ; à défaut d'ascendants privilégiés, deux tiers au conjoint et un tiers aux collatéraux privilégiés (frères et sœurs et leurs enfants) — art. 673 C.c.Q.
- Conjoint seul, sans descendants ni ascendants ou collatéraux privilégiés : le tout au conjoint (art. 671 C.c.Q.).
- Ni conjoint ni descendants : partage égal entre ascendants privilégiés et collatéraux privilégiés (art. 674 C.c.Q.).
- À leur défaut : ascendants et collatéraux ordinaires (art. 677 et suivants C.c.Q.) ; les parents au-delà du huitième degré ne succèdent pas (art. 683 C.c.Q.).
- À défaut d'héritier : l'État (art. 653 C.c.Q.).
2. Et le conjoint de fait ?
Il faut désormais distinguer deux situations.
Le conjoint de fait en union parentale
Depuis le 30 juin 2025, l'union parentale se forme dès que des conjoints de fait deviennent les père et mère ou les parents d'un même enfant (art. 521.20 C.c.Q.), le régime s'appliquant automatiquement lorsque l'enfant commun naît ou est adopté à compter de cette date. Ce conjoint est un conjoint survivant au sens de l'art. 653 C.c.Q. : sans testament, il recueille un tiers de la succession et les descendants les deux autres tiers (art. 666 C.c.Q.). Sa vocation successorale n'est pas subordonnée à la renonciation aux droits et avantages qui lui résultent de l'union parentale (art. 654 C.c.Q.).
Le conjoint de fait hors union parentale
Sans testament, il ne reçoit rien de la succession : il n'est pas un héritier légal. Pour le protéger, un testament demeure indispensable. Il peut tout au plus :
- Faire valoir un recours en enrichissement injustifié contre la succession, s'il démontre son appauvrissement corrélatif à l'enrichissement du défunt (recours exigeant, à la charge du demandeur)
- Recevoir ce qui lui revient hors succession : le montant assuré payable à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l'assuré (art. 2455 C.c.Q.) ; s'ajoutent sa propre part des biens détenus en indivision avec le défunt
- Négocier avec les héritiers légaux
3. Loi 56 — union parentale (en vigueur depuis le 30 juin 2025)
Ce que la Loi 56 change au décès :
- Formation automatique. L'union parentale se forme dès que des conjoints de fait deviennent les père et mère ou les parents d'un même enfant (art. 521.20 C.c.Q.). Le régime s'impose de plein droit lorsque l'enfant commun naît ou est adopté à compter du 30 juin 2025. Aucune durée minimale de vie commune n'est exigée. Les conjoints dont les enfants sont nés avant cette date peuvent adhérer volontairement au régime.
- Héritier légal. Le conjoint en union parentale est désormais un conjoint survivant appelé à la succession (art. 653 C.c.Q.) : sans testament, un tiers pour lui, deux tiers pour les descendants (art. 666 C.c.Q.).
- Patrimoine d'union parentale. Il comprend les résidences familiales, les meubles qui servent à l'usage du ménage et les véhicules servant aux déplacements familiaux. Il exclut les régimes de retraite et les REER, contrairement au patrimoine familial des époux. Sa liquidation est payée comme une dette de la succession (art. 809 C.c.Q.).
- Ce que la Loi 56 ne fait pas. Elle ne crée aucune obligation alimentaire entre conjoints en union parentale, contrairement au mariage. Et elle ne protège pas le conjoint de fait qui n'est pas en union parentale.
Un testament reste le seul moyen de choisir librement ce que reçoit son conjoint, quel que soit le régime.
4. Le rôle du liquidateur de succession
Le liquidateur (anciennement appelé « exécuteur testamentaire ») est la personne chargée d'administrer et de liquider la succession. Ses responsabilités incluent :
- Localiser et faire vérifier le testament
- Faire l'inventaire des biens et dettes du défunt
- Aviser les créanciers et payer les dettes
- Produire les déclarations fiscales finales du défunt
- Distribuer les biens aux héritiers
- Rendre compte de sa gestion aux héritiers
5. Les 5 étapes de la liquidation de succession
- Rechercher le testament et le faire vérifier. Le liquidateur doit rechercher si le défunt avait fait un testament et, le cas échéant, le faire vérifier (art. 803 C.c.Q.). Interroger le Registre des dispositions testamentaires et des mandats de la Chambre des notaires du Québec et celui du Barreau du Québec. Le testament olographe ou devant témoins doit être vérifié — devant le tribunal ou devant un notaire, suivant la procédure du Code de procédure civile (art. 772 C.c.Q.). Le testament notarié n'a pas à être vérifié.
- Publier la désignation du liquidateur, puis faire l'inventaire. La désignation du liquidateur est publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) et, le cas échéant, au registre foncier (art. 777 C.c.Q.). Le liquidateur est tenu de faire inventaire (art. 794 C.c.Q.). La clôture de l'inventaire est ensuite publiée au RDPRM et dans un journal distribué dans la localité de la dernière adresse connue du défunt (art. 795 C.c.Q.) ; le liquidateur informe les héritiers, les successibles et les créanciers connus de cette inscription (art. 796 C.c.Q.).
- Payer les dettes et les legs particuliers. Lorsque la solvabilité de la succession n'est pas manifeste, le liquidateur ne peut rien payer avant l'expiration d'un délai de 60 jours depuis l'inscription de l'avis de clôture de l'inventaire (art. 810 C.c.Q.). Si les biens sont insuffisants, il doit d'abord dresser un état complet, aviser les intéressés et faire homologuer par le tribunal une proposition de paiement (art. 811 C.c.Q.) ; il paie alors les créanciers prioritaires ou hypothécaires suivant leur rang, puis les autres créanciers, puis les créanciers d'aliments, puis les légataires particuliers (art. 812 C.c.Q.). Ne jamais payer les héritiers avant les créanciers.
- Produire les déclarations fiscales. Déclaration de revenus finale du défunt (Revenu Québec + Agence du revenu du Canada) et, s'il y a lieu, déclaration de la succession (T3 / TP-646). Obtenir les certificats fiscaux avant de distribuer. Cette étape relève du comptable ou du fiscaliste.
- Rendre compte, puis délivrer les biens. Si la liquidation dépasse un an, un compte annuel de gestion est dû (art. 806 C.c.Q.). À la fin, le liquidateur produit son compte définitif (art. 820 C.c.Q.) ; après son acceptation, il est déchargé et fait délivrance des biens aux héritiers, et la clôture du compte est publiée au RDPRM (art. 822 C.c.Q.).
6. Que faire avec un immeuble dans la succession ?
La présence d'un immeuble complexifie la liquidation. Options possibles :
| Option | Conditions | Délai |
|---|---|---|
| L'héritier désigné reprend l'immeuble | Testament le prévoit, ou accord unanime des héritiers | Quelques semaines (transfert notarié) |
| Vente consensuelle | Accord unanime de tous les héritiers | 2–6 mois |
| Partage judiciaire | Désaccord entre héritiers | 6–24 mois (tribunal) |
| Maintien en indivision | Accord de tous pour conserver temporairement | Convention d'indivision requise |
7. Peut-on renoncer à une succession ?
Oui. Tout successible a le droit d'accepter la succession ou d'y renoncer (art. 630 C.c.Q.). Les règles de la renonciation sont aux art. 646 et suivants C.c.Q.
- Forme (art. 646 C.c.Q.) : la renonciation expresse se fait par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte.
- Délai (art. 632 C.c.Q.) : le successible a six mois à compter du jour où son droit s'est ouvert pour délibérer et exercer son option. Ce délai est prolongé de plein droit d'autant de jours qu'il le faut pour qu'il dispose de 60 jours à compter de la clôture de l'inventaire.
- Silence (art. 633 C.c.Q.) : le successible qui connaît sa qualité et ne renonce pas dans le délai de délibération est présumé avoir accepté, sauf prolongation du délai par le tribunal.
- Condition (art. 648 C.c.Q.) : on ne peut plus renoncer après avoir posé un acte qui emporte acceptation — par exemple confondre les biens de la succession avec ses biens personnels, ou dispenser le liquidateur de faire inventaire (art. 639 C.c.Q.).
- Effet (art. 647 C.c.Q.) : celui qui renonce est réputé n'avoir jamais été successible.
- Créanciers (art. 652 C.c.Q.) : les créanciers de celui qui renonce à leur préjudice peuvent, dans l'année, demander au tribunal de déclarer la renonciation inopposable et accepter la succession à sa place, à concurrence de leur créance.
8. Délais et coûts typiques
| Démarche | Coût estimé | Délai |
|---|---|---|
| Vérification testament (notaire) | Honoraires fixés par le professionnel — demandez une estimation écrite | 2–4 semaines |
| Consultation avec l'avocat (Legal Advisor) | Voir les tarifs | 45 à 60 minutes |
| Déclarations fiscales succession (comptable) | Honoraires fixés par le professionnel — demandez une estimation écrite | Selon calendrier fiscal |
| Transfert immeuble (notaire) | Honoraires fixés par le professionnel — demandez une estimation écrite | 2–4 semaines |
| Succession simple (total) | Honoraires fixés par le professionnel — demandez une estimation écrite | 6–12 mois |
| Succession complexe (immeuble + désaccords) | Honoraires fixés par le professionnel — demandez une estimation écrite | 1–3 ans |
Le prix ferme de la consultation Legal Advisor figure sur la page tarifs.
Sources
Code civil du Québec, art. 521.20 (union parentale), 613, 630–652 (option, acceptation, renonciation), 653–683 (dévolution légale), 772 et 803 (vérification du testament), 776–826 (liquidation), 2455 (assurance vie) · Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d'union parentale (Loi 56), L.Q. 2024, c. 22, en vigueur le 30 juin 2025 · Loi sur les impôts (Québec) · Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
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