Loi 56 — Union parentale : ce qui change pour les conjoints de fait
Depuis le 30 juin 2025, les conjoints de fait qui deviennent les parents d'un même enfant né ou adopté après le 29 juin 2025 sont soumis à un nouveau régime légal appelé l'union parentale (art. 521.20 et suivants C.c.Q.). Ce n'est pas le mariage : le régime crée un patrimoine d'union parentale, protège la résidence familiale et ouvre la prestation compensatoire, mais il ne crée aucune obligation alimentaire entre conjoints.
1. Pourquoi la Loi 56 a-t-elle été adoptée ?
Avant juin 2025, les conjoints de fait québécois n'avaient aucune protection automatique à la séparation. Contrairement aux personnes mariées, ils ne bénéficiaient pas du partage du patrimoine familial, ni des règles de protection de la résidence familiale, ni de la prestation compensatoire.
Cette situation créait une injustice, surtout pour le parent qui avait mis sa carrière de côté pour s'occuper des enfants. La Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d'union parentale (projet de loi n° 56), adoptée le 30 mai 2024, sanctionnée le 4 juin 2024 (L.Q. 2024, c. 22) et entrée en vigueur le 30 juin 2025, a créé le régime d'union parentale pour corriger une partie de cette situation. Elle n'a toutefois pas créé d'obligation alimentaire entre conjoints.
2. Qu'est-ce que l'union parentale exactement ?
L'union parentale est un nouveau régime légal automatique : elle « se forme dès que des conjoints de fait deviennent les père et mère ou les parents d'un même enfant » (art. 521.20 al. 1 C.c.Q.). Sont des conjoints de fait, au sens de cet article, « deux personnes qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, sans égard à la durée de leur vie commune ». Ce n'est ni un mariage, ni une union civile : c'est un régime distinct, plus étroit, dont les conjoints ne peuvent pas s'écarter sauf dans les cas prévus par la loi (art. 521.21 C.c.Q.).
| Élément | Avant la Loi 56 (conjoints de fait) | Après la Loi 56 (union parentale) |
|---|---|---|
| Patrimoine d'union parentale | ✗ Aucune protection | ✓ Partage à parts égales de la valeur de certains biens (art. 521.29, 521.30, 521.34 C.c.Q.) |
| Régimes de retraite et REER | ✗ Non partagés | ✗ Toujours non partagés — exclus du patrimoine d'union parentale (art. 521.30 C.c.Q.), contrairement au patrimoine familial des époux (art. 415 C.c.Q.) |
| Pension alimentaire entre conjoints | ✗ Aucune obligation | ✗ Toujours aucune obligation — la Loi 56 n'en a pas créé |
| Prestation compensatoire | ✗ Non prévue par la loi | ✓ Prévue par la loi (art. 521.43 à 521.47 C.c.Q.) |
| Pension alimentaire pour enfants | ✓ Déjà applicable | ✓ Inchangé |
| Résidence familiale | ✗ Le propriétaire décide seul | ✓ Règles des époux applicables avec les adaptations nécessaires (art. 521.23 à 521.28 C.c.Q.) |
| Succession sans testament | ✗ Le conjoint de fait n'hérite pas | ✓ Le conjoint en union parentale recueille un tiers, les descendants les deux autres tiers (art. 653 et 666 C.c.Q.) |
| Retrait possible | Sans objet | ✓ Retrait du patrimoine d'union parentale seulement, par acte notarié en minute (art. 521.33 C.c.Q.) — on ne peut pas se retirer de l'union parentale elle-même |
3. Qui est touché par la Loi 56 ?
Conditions d'application automatique
- Vous devenez les parents d'un même enfant né ou adopté après le 29 juin 2025 (art. 45 de la Loi 56)
- Vous faites vie commune et vous présentez publiquement comme un couple — la cohabitation avec un enfant commun fait présumer la vie commune (art. 521.20 al. 4 C.c.Q.)
- Vous n'êtes pas mariés ni unis civilement entre vous, et vous n'êtes pas ascendant, descendant, frère ou sœur l'un de l'autre (art. 521.20 al. 3 C.c.Q.)
Enfants nés ou adoptés avant le 30 juin 2025
Un enfant né ou adopté avant le 30 juin 2025 ne déclenche pas le régime d'union parentale. Les parents qui remplissent les autres conditions de l'article 521.20 C.c.Q. peuvent toutefois s'y assujettir volontairement, d'un commun accord, par acte notarié en minute ou par acte sous seing privé signé en présence de deux témoins (art. 46 de la Loi 56). L'union parentale se forme alors à la date de la signature de l'acte.
Couples sans enfants
La Loi 56 ne s'applique pas aux conjoints de fait sans enfants. Ces couples restent régis par les règles habituelles — aucune protection automatique à la séparation.
4. Le patrimoine d'union parentale
L'union parentale emporte constitution d'un patrimoine d'union parentale (art. 521.29 C.c.Q.). À la fin de l'union, sa valeur nette est « divisée à parts égales entre les conjoints » (art. 521.34 C.c.Q.).
Biens exclus
- Les régimes de retraite, les REER et les gains inscrits au Régime de rentes du Québec ne font pas partie du patrimoine d'union parentale. C'est la différence majeure avec le patrimoine familial des époux, où ces droits sont partagés (art. 415 C.c.Q.).
- Les biens échus à l'un des conjoints par succession ou donation, avant ou pendant l'union (art. 521.30 al. 2 C.c.Q.)
- Les biens du conjoint mineur, jusqu'à sa majorité (art. 521.30 al. 3 C.c.Q.)
5. Aucune pension alimentaire entre conjoints — mais une prestation compensatoire
Ce qui existe, c'est la prestation compensatoire (art. 521.43 à 521.47 C.c.Q.). À compter de la fin de l'union parentale, un conjoint peut demander au tribunal une prestation « en compensation de son appauvrissement attribuable à son apport, en biens ou en services, à l'enrichissement du patrimoine de cet autre conjoint » (art. 521.43 al. 1 C.c.Q.).
- Sa valeur correspond au moindre de l'appauvrissement d'un conjoint ou de l'enrichissement de l'autre (art. 521.46 al. 1 C.c.Q.)
- Elle est payable au comptant, par versements, ou par l'attribution de droits dans certains biens (art. 521.46 al. 1 C.c.Q.)
- La preuve de l'appauvrissement et de l'apport se fait par tous moyens (art. 521.44 C.c.Q.)
- Une provision pour frais d'instance peut être accordée au demandeur (art. 521.45 C.c.Q.)
La pension alimentaire pour les enfants, elle, demeure entièrement due par les deux parents : elle ne dépend pas du statut conjugal et n'a pas été modifiée par la Loi 56.
5.1 Ce que l'union parentale change au décès
Depuis le 30 juin 2025, le conjoint en union parentale est un héritier légal. L'article 653 C.c.Q. dévolue désormais la succession « au conjoint survivant qui était lié au défunt par mariage, par union civile ou par union parentale ». Lorsque le défunt laisse un conjoint et des descendants, « le conjoint recueille un tiers de la succession et les descendants les deux autres tiers » (art. 666 C.c.Q.).
Écrire aujourd'hui, sans nuance, qu'« un conjoint de fait n'hérite jamais de rien » est donc faux : c'est vrai des conjoints de fait qui ne sont pas en union parentale, et faux de ceux qui le sont. La règle ne joue toutefois qu'en l'absence de testament, et seulement si l'union parentale n'a pas pris fin avant le décès — elle prend fin notamment par la cessation de la vie commune (art. 521.22 C.c.Q.).
6. Peut-on se retirer du régime ?
On ne peut pas « sortir de l'union parentale » en bloc. Dès sa formation, les conjoints « sont soumis aux règles du présent titre, auxquelles ils ne peuvent déroger, sauf disposition contraire de la loi » (art. 521.21 C.c.Q.). Ce qui est permis, c'est de se retirer du patrimoine d'union parentale, ou d'en modifier la composition.
- Retrait du patrimoine : les conjoints peuvent, en cours d'union, « par acte notarié en minute, à peine de nullité absolue, se retirer d'un commun accord de l'application des dispositions du présent chapitre » (art. 521.33 al. 1 C.c.Q.).
- Effet : le retrait prend effet le jour de l'acte. « Lorsque le retrait est constaté dans les 90 jours du début de l'union, le patrimoine d'union parentale est réputé n'avoir jamais été constitué » (art. 521.33 al. 2 C.c.Q.). Après ce délai, il y a partage de la valeur accumulée jusqu'au retrait (art. 521.34 C.c.Q.).
- Exclure un seul bien : possible aussi, mais toute modification visant à exclure un bien visé à l'article 521.30 al. 1 doit également être constatée par acte notarié en minute, à peine de nullité absolue (art. 521.31 C.c.Q.).
7. Que faire maintenant selon votre situation
- Couple uni, enfant né ou adopté après le 29 juin 2025 : vous êtes automatiquement en union parentale. Une seule date presse : le délai de 90 jours de l'article 521.33 C.c.Q., si vous envisagez de vous retirer du patrimoine d'union parentale. JurisGPS peut vous aider à situer votre cas.
- Séparation en cours ou prévue : le régime d'union parentale s'applique à votre séparation. Consultez un avocat sur le partage du patrimoine d'union parentale, la prestation compensatoire et la résidence familiale — il n'y a pas de pension alimentaire entre conjoints. Pour une consultation, voir les tarifs.
- Vous voulez vous retirer du patrimoine : le retrait ne vise que le patrimoine d'union parentale et exige un acte notarié en minute (art. 521.33 C.c.Q.). Un avocat peut vous en expliquer les conséquences avant la signature chez le notaire.
- Enfant né ou adopté avant le 30 juin 2025 : le régime ne s'applique pas automatiquement. Vous pouvez vous y assujettir d'un commun accord, par acte notarié en minute ou par acte sous seing privé devant deux témoins (art. 46 de la Loi 56). Voir aussi nos documents.
Questions fréquentes
Mon enfant est né le 15 juillet 2025 — l'union parentale s'applique-t-elle ?
Oui. Le régime vise les personnes qui deviennent les parents d'un même enfant après le 29 juin 2025 (art. 45 de la Loi 56). Un enfant né le 15 juillet 2025 le déclenche donc, si les parents font vie commune — peu importe depuis combien de temps.
On est séparés depuis avant la Loi 56 — sommes-nous touchés ?
Non. Le titre sur l'union parentale ne s'applique qu'aux personnes qui deviennent les parents d'un même enfant après le 29 juin 2025 (art. 45 de la Loi 56). Une séparation antérieure reste régie par les règles qui existaient au moment de la rupture.
On est mariés — la Loi 56 nous affecte-t-elle ?
Non. Les couples mariés ou en union civile continuent d'être régis par le Code civil du Québec (mariage et union civile). L'union parentale est un régime distinct créé pour les conjoints de fait uniquement.
L'union parentale dure-t-elle toujours même si on se sépare et se remet ensemble ?
Non. « L'union parentale prend fin par le décès de l'un des conjoints, par la cessation de la vie commune ou par le mariage ou l'union civile des deux conjoints ou par le mariage ou l'union civile de l'un d'eux avec un tiers » (art. 521.22 C.c.Q.). Une nouvelle union parentale se forme toutefois lorsque les parents d'un même enfant « redeviennent » conjoints de fait (art. 521.20 al. 1 C.c.Q.). Le calcul des droits patrimoniaux dans une telle succession d'unions est délicat : faites-le vérifier par un avocat.
Aurai-je droit à une pension alimentaire de mon ex-conjoint ?
Non. Il n'existe aucune obligation alimentaire entre conjoints en union parentale, peu importe la durée de l'union et peu importe l'écart de revenus. Ce qui peut être demandé, c'est le partage du patrimoine d'union parentale (art. 521.34 C.c.Q.) et, le cas échéant, une prestation compensatoire (art. 521.43 C.c.Q.). La pension alimentaire pour les enfants demeure due, elle, dans tous les cas.
Mon REER et mon fonds de pension seront-ils partagés ?
Non. L'article 521.30 al. 1 C.c.Q. énumère limitativement les biens du patrimoine d'union parentale : les résidences de la famille, les meubles qui les garnissent et servent à l'usage du ménage, et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille. Les régimes de retraite, les REER et les gains inscrits au Régime de rentes du Québec en sont absents — contrairement au patrimoine familial des époux, où ils sont partagés (art. 415 C.c.Q.).
Votre situation, cartographiée.
Décrivez votre cas à JurisGPS — gratuit, sans conseil juridique.